Arrêté du 12 mai 2011

Article 7

Abrogé14 mai 2020

Créé le 26 mai 2011 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 13 mai 2020

Le titulaire de l'agrément doit porter, par écrit, à la connaissance du DIRM, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 4. Le DIRM en accuse réception et autorise ou non la modification.

En cas de manquement aux engagements du prestataire ou de non-respect des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

Si, à l'issue de ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé à ses obligations ou n'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité administrative compétente peut décider le retrait de l'agrément du prestataire par décision motivée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2020

Abrogé parArrêté du 7 mai 2020art. 6

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mercredi 13 mai 2020

Modifié parARRÊTÉ du 12 août 2015art. 7

En vigueur du jeudi 26 mai 2011 au lundi 31 août 2015