Abrogé14 mai 2020
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2020 - art. 6
Créé le 26 mai 2011 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 13 mai 2020
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans sous réserve que les conditions exigées demeurent remplies. La décision d'agrément précise le nom du titulaire de l'agrément, l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin de l'agrément.