Arrêté du 12 mai 2011

Article 6

Abrogé14 mai 2020

Créé le 26 mai 2011 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 13 mai 2020

L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans sous réserve que les conditions exigées demeurent remplies. La décision d'agrément précise le nom du titulaire de l'agrément, l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin de l'agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2020

Abrogé parArrêté du 7 mai 2020art. 6

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mercredi 13 mai 2020

Modifié parARRÊTÉ du 12 août 2015art. 6

En vigueur du jeudi 26 mai 2011 au lundi 31 août 2015