JORF n°0121 du 25 mai 2011

Article 10

Article 10

La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires sont accordées conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté.
Pour les formations mentionnées au présent article, outre l'avis pédagogique de l'IGEM, le DIRM ou l'autorité administrative compétente recueille l'avis du chef du service chargé de la sûreté maritime et portuaire au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.


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Version 1

La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires sont accordées conformément aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté.

Pour les formations mentionnées au présent article, outre l'avis pédagogique de l'IGEM, le DIRM ou l'autorité administrative compétente recueille l'avis du chef du service chargé de la sûreté maritime et portuaire au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.