JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Article 2

Article 2

L'officier de sécurité du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale met en place pour l'accès à la zone protégée le dispositif ci-après :

  1. Un contrôle permanent de l'accès au bâtiment visé à l'article 1er.
  2. Une signalétique placée à l'accès extérieur portant la mention : « Zone protégée », « interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuite (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) » en lettres noires sur fond blanc.

Historique des versions

Version 1

L'officier de sécurité du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale met en place pour l'accès à la zone protégée le dispositif ci-après :

1. Un contrôle permanent de l'accès au bâtiment visé à l'article 1er.

2. Une signalétique placée à l'accès extérieur portant la mention : « Zone protégée », « interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuite (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) » en lettres noires sur fond blanc.