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Arrêté du 12 juin 2009

Article 3

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 28 juin 2009 · En vigueur du 16 mars 2016 au 31 août 2016

Les candidats doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées pour exercer la profession de marin, fixées dans le décret n° 67-690 du 7 août 1967 susvisé, et aux normes d'aptitude médicale requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.
Un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut toutefois présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 avril 2016art. 19

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Les candidats doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées pour exercer la profession de marin, fixées dans le décret n° 67-690 du 7 août 1967 susvisé, et aux normes d'aptitude médicale requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015.Un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut toutefois présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.

En vigueur du dimanche 28 juin 2009 au mardi 15 mars 2016

Les candidats doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées pour exercer la profession de marin, fixées dans le décret n° 67-690 du 7 août 1967 susvisé, et aux normes d'aptitude médicale requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
Un candidat encore en activité au sein de la marine nationale peut toutefois présenter un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime établi par un médecin du service de santé des armées pour justifier de son aptitude.