Arrêté du 12 juin 2008

Article 2 bis

Créé le 6 septembre 2018 · En vigueur depuis le 4 février 2022

L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif tel que prévu par le II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement réalisé moins de trente-six mois avant :

1° La date du dépôt des dossiers mentionnés aux a et b de l'article 2 ;

2° L'échéance à laquelle l'étude de dangers actualisée est transmise au préfet en application des dispositions du II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement compte tenu de l'ancienneté de l'étude de dangers précédente.

Le préfet peut toutefois reconnaître, pour tout ou partie des éléments de ce diagnostic, une durée de validité plus longue lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) Il est matériellement impossible dans les conditions usuelles de fonctionnement du barrage de procéder à l'intégralité des vérifications et investigations nécessaires dans un délai inférieur à trente-six mois ;

b) Et, l'ancienneté supérieure à trente-six mois des vérifications ou des investigations concernées ne remet pas en cause leur validité dans le cadre de l'étude de dangers.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-116 Code de l'environnementart. R214-117

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 septembre 2018 au jeudi 3 février 2022

Créé parArrêté du 3 septembre 2018art. 1