Article 2
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Définitions des termes clés relatifs aux drones maritimes
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :
1° Drone maritime : les engins définis à l'article R. 5000-1 du code des transports ;
2° Opérateur de drone maritime : les personnes physiques exerçant les fonctions définies à l'article R. 5000-3 du code des transports ;
3° Centre d'opérations distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du drone maritime. Le centre de commande est établi à distance du drone maritime et peut être mobile.
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