JORF n°0186 du 6 août 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prérequis pour opérer un drone maritime

Résumé Pour piloter un drone maritime, il faut avoir un titre de marin ou une autorisation du ministre, plus une formation du fabricant.

Prérequis à l'exercice des fonctions d'opérateur de drone.
Pour être en mesure d'opérer un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur de drone maritime doit remplir les deux conditions suivantes :
I. - Etre titulaire de l'un des titres de conduite en mer suivant :
1° Soit un brevet professionnel maritime valide permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé et mentionné en annexe II de ce même décret ;
2° Soit un visa de reconnaissance valide d'un brevet professionnel maritime permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré conformément aux dispositions du décret du 24 juin 2015 précité ;
3° Soit, à défaut de détenir un brevet mentionné au 1° ou un visa de reconnaissance mentionné au 2°, avoir déjà opéré un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et être titulaire d'une autorisation à exercer les fonctions d'opérateur de drone maritime délivrée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
II. - Etre titulaire d'une attestation de formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré. Cette attestation est délivrée par le fabricant sous le format indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.
La vérification de l'assimilation de la formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré, est effectuée par le fabricant dans les conditions prévues par le programme de formation fixé à l'article 5 du présent arrêté.
La formation dispensée doit être approuvée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Prérequis à l'exercice des fonctions d'opérateur de drone.

Pour être en mesure d'opérer un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur de drone maritime doit remplir les deux conditions suivantes :

I. - Etre titulaire de l'un des titres de conduite en mer suivant :

1° Soit un brevet professionnel maritime valide permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé et mentionné en annexe II de ce même décret ;

2° Soit un visa de reconnaissance valide d'un brevet professionnel maritime permettant d'exercer des fonctions au pont aux niveaux direction ou opérationnel à bord d'un navire armé au commerce délivré conformément aux dispositions du décret du 24 juin 2015 précité ;

3° Soit, à défaut de détenir un brevet mentionné au 1° ou un visa de reconnaissance mentionné au 2°, avoir déjà opéré un drone maritime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et être titulaire d'une autorisation à exercer les fonctions d'opérateur de drone maritime délivrée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

II. - Etre titulaire d'une attestation de formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré. Cette attestation est délivrée par le fabricant sous le format indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.

La vérification de l'assimilation de la formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré, est effectuée par le fabricant dans les conditions prévues par le programme de formation fixé à l'article 5 du présent arrêté.

La formation dispensée doit être approuvée par le ministre chargé de la mer dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.