Les classes de première et terminale de la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) comprennent les spécialités suivantes :
- technologies des systèmes de production ;
- technologies des aménagements.
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret n° 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1992 modifié relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 relatif aux épreuves anticipées des séries STAE et STPA du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 6 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 avril 2002,
Arrêtent :
Les classes de première et terminale de la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) comprennent les spécialités suivantes :
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L'accès à la classe de première dans la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » est ouvert :
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Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent :
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Au titre des enseignements facultatifs, les élèves peuvent suivre deux enseignements choisis parmi ceux figurant sur la liste fixée dans l'annexe 1 du présent arrêté. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt fixe les enseignements facultatifs pour les établissements relevant de sa compétence. Ils sont mis en place après avis des instances consultatives concernées.
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Un enseignement d'adaptation de soixante heures destiné aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau 5 obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées est mis en place dans chaque établissement en classe de première. Une moitié de cet horaire est affectée aux sciences physiques, l'autre moitié est affectée par le chef d'établissement après consultation de l'équipe pédagogique.
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Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
A titre exceptionnel et par convention entre deux lycées, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier.
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La liste des enseignements dispensés dans les classes de première et terminale de la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) et leurs horaires sont fixés dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Les candidats peuvent choisir à l'examen parmi les langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.
Les programmes de ces classes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté, qui précise également les épreuves qui sont subies par anticipation.
Pour certaines épreuves, la note attribuée prend en compte des résultats obtenus en cours de scolarité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter :
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Est abrogé, à compter de la signature du présent arrêté, l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
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Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E 1
HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Horaires élève
LISTE DES MATIÈRES DU BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
Série « sciences et technologies de l'agronomie
et de l'environnement »
Liste des enseignements obligatoires :
M 1 : la langue française, les littératures et autres modes d'expression ;
M 2 : connaissance et pratique d'une langue étrangère ;
M 3 : éducation physique et sportive, biologie et santé ;
M 4 : connaissances et pratiques sociales, éducation civique, juridique et sociale (ECJS) ;
M 5 : l'homme et le monde contemporain ;
M 6 : mathématiques et traitement des données ;
M 7 : la matière et le vivant ;
M 8 : espaces ruraux et société ;
M 9 : entreprise, agrosystème, durabilité ;
M 10 : technologies des aménagements ;
M 10 : technologies des systèmes de production.
Stages (*) :
Stage individuel en entreprise, organisme, exploitation ou atelier technologique ;
Stage « projet d'éducation à la santé » ;
Stage « territoire et développement » ;
Stage « visites d'entreprises... ».
Liste des enseignements facultatifs :
Langues vivantes étrangères ou régionales ;
Pratiques physiques et sportives ;
Hippologie et équitation ;
Pratiques sociales et culturelles ;
Pratiques professionnelles.
Enseignements facultatifs :
Un ou deux enseignements facultatifs au choix parmi ceux de la liste proposée.
L'horaire élève hebdomadaire moyen est de trois heures par semaine.
Enseignement d'adaptation :
Enseignement destiné aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau 5 obtenu à l'issue du cycle de détermination. L'horaire élève moyen est de 60 heures en première année de formation dont la moitié est affectée aux sciences physiques.
A N N E X E 2
RÈGLEMENT D'EXAMEN
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Texte partiellement abrogé : art. 4 (al. 2)
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter : - de la rentrée de l'année scolaire 2002-2003 en ce qui concerne la classe de première ; - de la rentrée de l'année scolaire 2003-2004 en ce qui concerne la classe terminale. L'arrêté du 15-09-1993 est abrogé a compter du 12-07- 2002.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C Lebossé
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P de Gaudemar
Modifié parArrêté