JORF n°216 du 17 septembre 1999

Article 7

Article 7

Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.


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Version 1

Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.