Arrêté du 12 juillet 1999

Article 3

Créé le 19 juillet 1999

La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :

A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ;

Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ;

Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 juillet 1999