Art. 1er. - La nouvelle division 150 ci-dessous est ajoutée au livre Ier du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires :
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 2 juillet 1996,
Arrête :
Art. 1er. - La nouvelle division 150 ci-dessous est ajoutée au livre Ier du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires :
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<< Division 150
Contrôle par l'Etat du port
Chapitre 150-1
Mémorandum d'entente
Article 150-1.01
Définitions
Aux fins de la présente division, il y a lieu d'entendre par :
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Article 150-1.02
Champ d'application
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Article 150-1.03
Autorité compétente
Le chef du centre de sécurité des navires est l'autorité compétente en vue de l'inspection des navires.
Les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1.01 sont compétents pour procéder aux inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire.
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Article 150-1.04
Obligations en matière d'inspection
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Article 150-1.05
Procédure d'inspection
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Article 150-1.06
Inspection renforcée de certains navires
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Article 150-1.07
Rapport d'inspection à l'intention du capitaine
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Article 150-1.08
Suppression des anomalies et immobilisation du navire
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Article 150-1.09
Suivi des inspections et de l'immobilisation
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Article 150-1.10
Refus d'accès dans un port
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Article 150-1.11
Compétence professionnelle des inspecteurs
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Article 150-1.12
Publication des immobilisations
Le sous-directeur de la sécurité des navires (bureau du contrôle des navires) publie trimestriellement des informations sur les navires immobilisés au cours des trois mois précédents et sur ceux qui ont été immobilisés plus d'une fois au cours des 24 mois précédents. Les informations publiées comportent les renseignements suivants :
- le nom du navire ;
- le nom de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;
- le numéro O.M.I. ;
- l'Etat du pavillon ;
- la société de classification, au besoin et, le cas échéant, toute autre partie ayant délivré des certificats à ce navire conformément aux conventions pour le compte de l'Etat du pavillon ;
- le motif de l'immobilisation ;
- le port et la date d'immobilisation.
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ANNEXE 150-1.A.1
NAVIRES A INSPECTER PRIORITAIREMENT
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(conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article 150-1.04)
L'ordre des critères ne constitue pas une indication de leur ordre d'importance.
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ANNEXE 150-1.A.2
LISTE DES CERTIFICATS ET DOCUMENTS
VISES AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 150-1.05
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A N N E X E 150-1.A.3
EXEMPLES DE << MOTIFS EVIDENTS >> JUSTIFIANT UNE INSPECTION DETAILLEE VISEE AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 150-1.05
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A N N E X E 150-1.A.4
PROCEDURES POUR LE CONTROLE DES NAVIRES
VISEES AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 150-1.05
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ANNEXE 150-1.A.5
A. - CATEGORIES DE NAVIRES SOUMIS A UNE INSPECTION RENFORCEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 150-1.06
Pétroliers arrivés à cinq ans ou moins de leur date de retrait de la navigation conformément aux dispositions de Marpol 73/78, annexe I, règle 13G, c'est-à-dire :
Un pétrolier transportant du pétrole brut d'un port en lourd de 20 000 tonnes et plus ou un transporteur de produits d'un port en lourd de 30 000 tonnes et plus, ne répondant pas aux exigences d'un nouveau pétrolier tel que défini dans la règle 1 (26) de l'annexe I à Marpol 73/78, est soumis à une inspection renforcée vingt ans après sa date de délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP, ou vingt-cinq ans après cette date, si les citernes latérales du navire ou les espaces de double fond, non utilisés pour le transport de pétrole, répondent aux exigences du règlement 13G(4) de cette annexe, sauf s'il a été reconstruit pour être conforme au règlement 13F de cette même annexe ;
Un pétrolier tel que mentionné ci-dessus répondant aux exigences d'un nouveau pétrolier tel que défini dans la règle 1 (26) de l'annexe I à Marpol 73/78 est soumis à une inspection renforcée vingt-cinq ans après sa date de délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP,
sauf s'il est conforme ou s'il a été reconstruit pour être conforme au règlement 13F de cette même annexe.
Vraquiers de plus de douze ans calculés sur la base de la date de construction figurant sur le supplément aux certificats de sécurité du navire.
Navires à passagers.
Navires-citernes pour gaz et produits chimiques de plus de dix ans calculés à partir de la date de construction figurant sur le supplément aux certificats de sécurité du navire.
B. - LIGNES DIRECTRICES NON OBLIGATOIRES RELATIVES A L'INSPECTION RENFORCEE DE CERTAINES CATEGORIES DE NAVIRES VISEES AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 150-1.06
L'inspection renforcée pourra porter dans la mesure du possible sur les points ci-après. Les inspecteurs doivent avoir conscience que les contrôles effectués à bord en cours d'exécution de certaines opérations, telles que la manutention de la cargaison, sur lesquelles ils ont une incidence directe,
peuvent porter atteinte à la sécurité de ces opérations.
Tous navires (toutes catégories de la section A).
Panne générale d'électricité et mise en marche du générateur de secours.
Inspection de l'éclairage de secours.
Fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale.
Fonctionnement des pompes d'assèchement.
Fermeture des portes étanches.
Mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage.
Essai de la télécommande d'arrêt d'urgence des chaudières, de la ventilation et des pompes à combustible.
Essai de l'appareil à gouverner et de l'appareil à gouverner auxiliaire.
Inspection des sources d'alimentation électriques de secours des installations radio.
Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur de la salle des machines.
Pétroliers.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des pétroliers :
Système fixe de production de mousse installé sur le pont ;
Système de lutte contre l'incendie ;
Inspection des extincteurs installés dans la salle des machines, la salle des pompes et les logements ;
Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène ;
Contrôle du rapport de visite (cf. résolution A. 744 [18] de l'O.M.I.) pour déterminer les éventuelles zones suspectes où une inspection est requise.
Vraquiers.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des vraquiers :
Corrosion éventuelle du bâti des machines de pont ;
Déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille ;
Fissuration et corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales ;
Accès aux cales ;
Contrôle du rapport de visite (cf. résolution A.744 [18] de l'O.M.I.) pour déterminer les éventuelles zones suspectes où une inspection est requise.
Navires-citernes pour gaz et produits chimiques.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires-citernes pour gaz et produits chimiques :
Dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et le niveau ;
Analyseurs d'oxygène et explosimètres, y compris leur calibrage. Présence de matériel de détection de produits chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz spécifiques à la cargaison transportée ;
Matériel d'évacuation d'urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate pour toute personne à bord du navire (si ce matériel est requis pour les produits énumérés dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas) ;
Vérification que le produit transporté est énuméré dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas ;
L'installation fixe de lutte contre l'incendie se trouvant sur le pont,
qu'il s'agisse de mousse ou de produit chimique en poudre ou d'un autre produit selon le produit transporté.
Navires à passagers.
Outre les points énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires à passagers :
Essai du système de détection des incendies et d'alarme ;
Contrôle de la fermeture des portes coupe-feu ;
Essai du système de diffusion générale ;
Exercice d'incendie, avec au minimum essai de tous les équipements de lutte contre l'incendie et participation d'une partie du personnel de cuisine ;
Connaissance du plan pour le contrôle des navires à passagers après avarie par les principaux membres de l'équipage.
Si cela s'avère opportun, l'inspection peut se poursuivre pendant que le navire fait route vers le port français ou s'en éloigne, avec le consentement du capitaine ou de l'exploitant. Les inspecteurs ne font pas obstruction au fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l'avis du capitaine, de mettre en péril la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire.
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ANNEXE 150-1.A.6
CRITERES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES
VISES AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 150-1.08
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Introduction
Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur applique les critères énoncés aux points 1 et 2 ci-après.
Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné.
En exerçant son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit
ou non être retenu, l'inspecteur doit appliquer les critères suivants :
1.1. Séquence.
Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer sont immobilisés lors
de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port.
1.2. Critère.
Le navire est immobilisé si les anomalies sont suffisamment graves pour
qu'un inspecteur doive revenir à bord du navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire.
La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est un facteur
déterminant la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Il importe que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ.
Si la réponse à l'une de ces questions est négative, compte tenu de
toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire.
Absence des certificats valables requis par les instruments pertinents.
Toutefois, les navires battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à une convention (instrument applicable) ou qui n'applique pas un autre instrument pertinent ne sont pas habilités à détenir les certificats prévus par la convention ou autre instrument pertinent. L'absence des certificats requis ne constitue par conséquent pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires. Toutefois, pour appliquer la clause prévoyant << de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables >>, le navire devra être largement conforme aux prescriptions avant de pouvoir prendre la mer.
3.2. Domaines relevant de la convention Solas (les références sont indiquées entre parenthèses).
3.2.1. Fonctionnement défectueux de la propulsion et autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques.
3.2.2. Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cale.
3.2.3. Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs.
3.2.4. Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire.
3.2.5. Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau.
3.2.6. Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre non conformes à leur utilisation prévue, du système de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie,
des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation,
des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide.
3.2.7. Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers.
3.2.8. Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores.
3.2.9. Absence ou défaut de fonctionnement du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité.
3.2.10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, en tenant compte des dispositions de la règle V/12 (o) de la convention Solas.
3.2.11. Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, compte tenu du fait que les cartes électroniques peuvent remplacer les cartes.
3.2.12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison (règle Solas 11-2/59.3.1).
3.3. Domaines relevant du code IBC (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.3.1. Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison (16.2) ;
3.3.2. Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés (8.1.2, 8.2.3) ;
3.3.3. Les installations électriques ne sont pas foncièrement sûres ou ne sont pas conformes aux prescriptions du code (10.2.3) ;
3.3.4. Présence de sources d'ignition dans les zones dangereuses visées au point 10.2 (11.3.15) ;
3.3.5. Non-respect d'exigences spéciales (15) ;
3.3.6. Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne (16.1) ;
3.3.7. Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles (16.6) ;
3.4. Domaines relevant du code IGC (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.4.1. Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison (18.1) ;
3.4.2. Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service (3.2.6) ;
3.4.3. Cloison non étanche au gaz (3.3.2.) ;
3.4.4. Sas à air défectueux (3.6) ;
3.4.5. Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses (5.6) ;
3.4.6. Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses (8.2) ;
3.4.7. Les installations électriques ne sont pas foncièrement sûres ou ne sont pas conformes aux prescriptions du code (10.2.4) ;
3.4.8. Les ventilateurs dans la zone de cargaison ne fonctionnent pas (12.1) ; 3.4.9. Les alarmes de pression pour les citernes à cargaison ne fonctionnent pas (13.4.1) ;
3.4.10. Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux (13.6) ;
3.4.11. Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable (17/19).
3.5. Domaines relevant de la convention sur les lignes de charge :
3.5.1. Avaries ou corrosions étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires correctes ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port pour y subir des réparations définitives ;
3.5.2. Stabilité notoirement insuffisante ;
3.5.3. Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant par des moyens rapides et simples au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire ;
3.5.4. Absence ou détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches ;
3.5.5. Surcharge ;
3.5.6. Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire.
3.6. Domaines relevant de la convention Marpol, annexe I (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.6.1. Absence, détérioration grave ou défaut de fonctionnement du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm ;
3.6.2. La capacité libre de la citerne de décantation est insuffisante pour le voyage prévu.
3.6.3. Registre des hydrocarbures non disponible (20[5]) ;
3.6.4. Montage illicite d'une dérivation de rejet.
3.7. Domaines relevant de la convention Marpol, annexe II (les références sont indiquées entre parenthèses) :
3.7.1. Absence du manuel P ! A ;
3.7.2. La cargaison n'est pas ventilée par catégories (3[4]) ;
3.7.3. Registre de cargaison non disponible (9[6]) ;
3.7.4. Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence (14) ;
3.7.5. Montage illicite d'une dérivation de rejet.
3.8. Domaines relevant de la convention S.T.C.W.
L'effectif, la composition ou la certification de l'équipage ne
correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.
3.9. Domaines relevant des conventions de l'O.I.T. ;
3.9.1. Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port ;
3.9.2. Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port ;
3.9.3. Conditions d'hygiène déplorables à bord.
3.9.4. Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être excessivement basse ;
3.9.5. Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel, la cargaison, ou autres restrictions de la sécurité dans ces zones.
3.10. Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison ;
Le défaut de fonctionnement (ou d'entretien) du système à gaz inerte,
des engins ou machines afférents à la cargaison sont considérés comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.
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Chapitre 150-2
Navires exclus du mémorandum d'entente
Article 150-2.01
Champ d'application
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Article 150-2.02
Règles applicables
Les navires peuvent être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions de l'article 41 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Lors de la visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peut faire application des critères d'inspection énoncés dans les annexes du chapitre 150-1. >>
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Art. 2. - La division du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé relative à la << gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution >> :
1o Est transférée au livre Ier et le chiffre 250 la caractérisant dans son titre, dans la numérotation des chapitres et articles, ou figurant dans des renvois à ces mêmes chapitres et articles, est remplacé par le chiffre 160,
et 2o Dans son titre sont supprimés les mots : << de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution >>.
1 version
Art. 3. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Art. 4. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
AJOUT AU LIVRE I DU REGLEMENT ANNEXE AUDIT ARRETE,D'UNE NOUVELLE DIVISION 150 "CONTROLE PAR L'ETAT DU PORT".
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9521 DU 19-06-1995.
Fait à Paris, le 12 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ports
et de la navigation maritimes :
Le sous-directeur de la sécurité des navires,
G. Cadet