Arrêté du 12 juillet 1990

Article 1

Jamais entré en vigueur

Créé le 5 août 1990

Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1990 :
  • pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;
  • pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;
  • pour les visites à domicile des candidats à pension que leur infirmité mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer ;
  • pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires ;
  • pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièce d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.