JORF n°0011 du 14 janvier 2026

Arrêté du 12 janvier 2026

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2 et L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 2026 fixant pour l'année 2026 l'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 2

I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,68 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,61 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,30 €.
II. - Les tarifs des « forfaits âge urgences » ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits mentionnés au 3° des articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes XVI, XVII et XVIII, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 3

Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO) et « forfait transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) sont fixés à l'annexe X pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI pour les établissements de santé mentionnés au d du même article en ce qui concerne les forfaits annuels dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO).

Article 6

1° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées au b, d, ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, est fixé à 13 % ;
2° Le taux de la minoration des forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile dispensées au profit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 7 %.

Article 8

1° Les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs notamment prévus au titre des revalorisations salariales applicables :

- aux personnels exerçants dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- aux personnels enseignants et hospitaliers dans les conditions prévues par les textes énumérés au 1° de l'annexe XIV ;
- aux personnels médicaux dans le cadre de leurs indemnités managériales dans les conditions prévues par les textes énumérés au 2° de l'annexe XIV ;
- aux praticiens dans le cadre de leurs indemnités d'engagement de service publics exclusif dans les conditions prévues au 3° de l'annexe XIV ;
- pour les personnels médicaux et non médicaux mentionnés par les textes énumérés au 4° de l'annexe XIV ;
- ainsi que pour l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux éligibles aux dispositifs résultant de mesures salariales équivalentes à celles précédemment mentionnées au présent article pris, le cas échéant, par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements mentionnés aux b, c, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

2° La valeur des coefficients de modulation tenant compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale est fixée à l'annexe XV du présent arrêté.

Article 9

La valeur du coefficient mentionné à l'article L. 162-22-3-2 est fixée pour l'année 2026 à 0,7 %.

Article 10

Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 :
I. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
II. - Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).
II. - Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG).
Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
I. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).
Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :
I. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
II. - Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale par zone géographique.
Annexe XIV : Fixation des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux.
Annexe XV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.
Annexe XVI : Liste des tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Annexe XVII : Liste des tarifs des suppléments aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Annexe XVIII : Liste des tarifs des suppléments biologie aux forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
I. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

II. - Tarifs des forfaits âge urgences des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
- y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guyane et de La Réunion.

Nota. - Les annexes seront publiées aux Documents administratifs : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

J. Pougheon

La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier