JORF n°0015 du 19 janvier 2016

Arrêté du 12 janvier 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26, I ;

Vu le décret n° 53-726 du 3 août 1953 modifiant le décret du 21 novembre 1933 instituant au ministère de l'intérieur un service central de police chargé de faciliter la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 5 novembre 2015,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « outil et système d'informations relatives aux infractions sur les stupéfiants » (OSIRIS) ayant pour finalités :
1° L'évaluation de la situation nationale et de l'activité des services en matière d'usage et de trafic illicites de produits stupéfiants dans le cadre de la lutte contre ces phénomènes ;
2° L'établissement de statistiques relatives aux faits constatés.

Article 2

Le traitement enregistre les données à caractère personnel et informations définies en annexe du présent arrêté.

Article 3

Ont seuls accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique relevant des services ou unités suivants :

1° Office anti-stupéfiants de la direction nationale de la police judiciaire ;

2° Service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;

3° Brigade des stupéfiants de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.

Article 4

Les données à caractère personnel sont conservées un an à compter de leur enregistrement.
Les données anonymisées sont conservées trente ans à compter de leur enregistrement.

Article 5

Les opérations de consultation, création, modification ou suppression des informations contenues dans le traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées trois ans.

Article 6

I. - Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.
II. - Le droit d'accès indirect s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7

Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2016.

Bernard Cazeneuve