JORF n°0015 du 19 janvier 2016

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel sont conservées un an à compter de leur enregistrement.
Les données anonymisées sont conservées trente ans à compter de leur enregistrement.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel sont conservées un an à compter de leur enregistrement.

Les données anonymisées sont conservées trente ans à compter de leur enregistrement.