Article 1
Les appareils distribuant des carburants contenant plus de 10 % en volume de biocarburants doivent indiquer de manière visible et lisible : « contient plus de 10 % de biocarburants ».
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Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 21-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-4 et L. 641-6 ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers,
Arrête :
Les appareils distribuant des carburants contenant plus de 10 % en volume de biocarburants doivent indiquer de manière visible et lisible : « contient plus de 10 % de biocarburants ».
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Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 janvier 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain