JORF n°0018 du 22 janvier 2011

Article 3

Article 3

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes aux épreuves facultatives obtenues antérieurement ne sont pas reportées.


Historique des versions

Version 1

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes aux épreuves facultatives obtenues antérieurement ne sont pas reportées.