JORF n°0017 du 21 janvier 2010

Arrêté du 12 janvier 2010

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 et les arrêtés successifs, notamment celui du 23 avril 2009, portant extension de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 33 du 5 juin 2009 relatif au classement professionnel et aux rémunérations, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord-cadre du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des violences conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 4 juillet 2009 et du 9 octobre 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 décembre 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de :
― l'avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le dernier alinéa du nouvel article I-4 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 1er, n'opérant pas de distinction entre la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés et la dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1261-10 et L. 1261-11 du code du travail.
Le quatrième alinéa du nouvel article II-5-3-2 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 6, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du code du travail.
Le premier alinéa du nouvel article V-4-1 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 22, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 27 mars 1996, n° 92-43.655) aux termes desquelles le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.
Le nouvel article V-7-2 : Congé sabbatique de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 25, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants, et L. 3142-96 et suivants du code du travail.
Le nouvel article V-7-3 : Congé pour création d'entreprise de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 25, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-78 et suivants, et L. 3142-96 et suivants du code du travail
Le nouvel article V-7-4 : Congés de formation d'animateur pour la jeunesse de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 25, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.
Le nouvel article V-7-5 : Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 25, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.
Le nouvel article V-7-6-1 : Congés pour mandat politique de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 25, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivants du code du travail.
Le nouvel article V-7-6-2 : Congés de solidarité internationale de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 25, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail.
Le deuxième alinéa du nouvel article IX-1 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 33, est étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article X-9 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 39, est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le troisième alinéa de l'article X-9 de la convention collective nationale, tel que modifié par l'article 39, devrait être étendu à l'exclusion des termes « à garantie équivalente » comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
― l'avenant n° 33 du 5 juin 2009 relatif au classement professionnel et aux rémunérations, à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant n° 35 du 29 juin 2009 relatif aux périodes d'essai, à la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article III-2-2-1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail ;
― l'accord-cadre du 5 juin 2009 relatif à la prévention et à la gestion des incivilités et des violences conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants et ledit avis.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes des avenants et de l'accord susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2009/23 et n° 2009/38, disponibles au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).