JORF n°0024 du 29 janvier 2009

Article 2

Article 2

La somme dont les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 et non accrédités doivent s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2 est de 1 500 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite.


Historique des versions

Version 1

La somme dont les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 et non accrédités doivent s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2 est de 1 500 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite.