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Arrêté du 12 janvier 2009

Article 2

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 30 janvier 2009 · En vigueur du 5 mai 2012 au 19 décembre 2021

La somme nécessaire par visite dont les organismes d'inspection non accrédités mentionnés à l'article L. 256-2-1 doivent s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public mentionné au même article pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2 s'établit selon la formule suivante :

S = 1 000 * I + 500 * B

où :

S représente la somme en euros ;

I représente le nombre d'inspecteurs de l'organisme ;

B représente le nombre de bancs de contrôle de l'organisme.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L256-2-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 20 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2021art. 2

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au dimanche 19 décembre 2021

Modifié parArrêté du 27 avril 2012art. 1

La somme nécessaire par visite dont les organismes d'inspection non accrédités mentionnés à l'article L. 256-2-1doivent s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public mentionné au mêmearticle pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2 s'établit selon la formule suivante :

S = 1 000 \* I + 500 \* B

où :

S représente la somme en euros ; I représente le nombre d'inspecteurs del'organisme ; B représente le nombre de bancs de contrôle de l'organisme.

En vigueur du vendredi 30 janvier 2009 au vendredi 4 mai 2012

La somme dont les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 et non accrédités doivent s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2 est de 1 500 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite.