Article 1
Le montant des subventions accordées en application du 2° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est fixé dans la limite de 60 000 euros par unité foncière acquise.
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 561-3 ;
Vu le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 modifié relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs, notamment son article 13-1,
Arrêtent :
Le montant des subventions accordées en application du 2° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est fixé dans la limite de 60 000 euros par unité foncière acquise.
1 version
Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 12 janvier 2005.
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard