JORF n°16 du 20 janvier 2005

Article 2

Article 2

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France à Djibouti au moins une fois par mois, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.


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Version 1

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France à Djibouti au moins une fois par mois, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.