Arrêté du 12 janvier 1995

Article 7

Créé le 24 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
Il est composé pour moitié au moins d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés sous contrat et pour moitié, au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées. Lorsque le certificat de spécialisation prépare à des emplois salariés, les représentants des employeurs et des salariés sont en nombre égal.
En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dès que la moitié de ses membres est présente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Il est composé pour moitié au moins d'enseignants d'établissements agricoles

En aucun cas il ne peut comprendre moins de la

Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite

En vigueur du mardi 24 janvier 1995 au vendredi 30 avril 2010

Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Il est composé pour moitié au moins d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés sous contrat et pour moitié, au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées. Lorsque le certificat de spécialisation prépare à des emplois salariés, les représentants des employeurs et des salariés sont en nombre égal.

En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dès que la moitié de ses membres est présente.