Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 modifié relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté ;
Vu le décret n° 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu le décret n° 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu le décret n° 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1967 relatif à l'organisation des brevets professionnels agricoles ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet d'études professionnelles agricoles et au certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1990 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 6 septembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 novembre 1994,