JORF n°20 du 24 janvier 1995

Arrêté du 12 janvier 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 modifié relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté ;

Vu le décret n° 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;

Vu le décret n° 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu le décret n° 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1967 relatif à l'organisation des brevets professionnels agricoles ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet d'études professionnelles agricoles et au certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1990 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 6 septembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 novembre 1994,

Article 1

Des certificats de spécialisation sont créés et délivrés par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies par le présent arrêté. Chaque certificat de spécialisation atteste d'une qualification nécessaire à l'exercice d'une activité spécifique définie par un référentiel professionnel.

Les certificats de spécialisation sanctionnent un complément spécifique de formation dont le contenu s'appuie sur des référentiels de diplômes professionnels ou technologiques mis en oeuvre dans l'enseignement agricole et préparent à des profils particuliers d'emplois.

Les diplômes sur lesquels s'appuient les certificats de spécialisation sont :

- le certificat d'aptitude professionnelle agricole, le brevet d'études professionnelles agricoles, le brevet professionnel agricole ;

- le brevet de technicien agricole, le brevet professionnel, le baccalauréat professionnel, le baccalauréat technologique ;

- le brevet de technicien supérieur agricole.

Article 2

Chaque certificat de spécialisation est créé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural.

L'arrêté de création précise notamment :

- les profils particuliers des emplois ou activités visés ;

- le référentiel de formation du certificat de spécialisation, élaboré à partir de travaux d'ingénierie de la demande et rédigé en termes de capacités ;

- le diplôme sur le référentiel duquel s'appuie la qualification visée ;

- la liste des diplômes ou titres homologués permettant l'accès à la formation ;

- la structure de l'évaluation.

Article 3

Les certificats de spécialisation sont délivrés soit selon la modalité des unités capitalisables, soit après réussite à un examen composé d'épreuves terminales.

Lorsqu'il est délivré selon la modalité des unités capitalisables, chaque certificat de spécialisation peut comprendre de deux à quatre unités capitalisables.

Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation ou à un certificat de spécialisation et un diplôme de même niveau délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre d'épreuves est compris entre deux et quatre lorsque la délivrance est organisée sous la forme d'épreuves terminales. L'arrêté de création fixe la liste, la nature et la durée des épreuves.

Article 4

Les certificats de spécialisation sont accessibles aux candidats qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues aux livres Ier et IX du code du travail.

Pour être admis en formation, les candidats doivent justifier :

-soit de la possession de l'un des diplômes ou titres homologués figurant sur la liste prévue par l'arrêté de création ou, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , d'un diplôme ou titre homologué de même niveau, de spécialité voisine, ou d'alternance de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives ;

-soit d'au moins une année d'activité professionnelle en rapport avec le contenu et le niveau du diplôme de référence et satisfaire aux évaluations des prérequis organisées par le centre de formation ;

-soit d'au moins deux années d'expérience professionnelle lorsque cette expérience n'a pas de rapport direct avec le contenu et le niveau du diplôme de référence et satisfaire aux évaluations des prérequis organisées par le centre de formation.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs d'expérience professionnelle présentés par le candidat et accorde éventuellement les dérogations nécessaires.

Article 5

La durée de la formation en centre conduisant à la délivrance de chaque certificat de spécialisation est précisée dans l'arrêté de création et comprise entre 400 heures et 560 heures.

Elle est accompagnée d'un stage en situation professionnelle.

Si la formation est réalisée en cours d'emploi, y compris en contrat de travail en apprentissage ou en alternance d'une durée minimale d'un an dans une activité correspondant aux finalités du certificat de spécialisation, le stage en situation professionnelle est réalisée dans l'emploi occupé.

Si la formation n'est pas réalisée en cours d'emploi, ou si elle est réalisée en cours d'emploi dans une activité ne correspondant pas aux finalités du certificat de spécialisation, la durée minimale du stage en situation professionnelle correspondant aux finalités du certificat de spécialisation est la suivante :

- candidats justifiant d'au moins une année d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu et le niveau du diplôme de référence après l'interruption de leur scolarité : quatre semaines ;

- candidats n'étant pas en mesure de justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu et le niveau du diplôme de référence après interruption de leur scolarité : douze semaines.

Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, la durée de formation peut être réduite. Elle est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations des acquis organisées à l'entrée en formation par le centre habilité.

Article 6

Les formations sont assurées par des centres de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis.

Pour la mise en oeuvre d'une formation conduisant à un certificat de spécialisation selon la modalité des épreuves terminales, le centre doit satisfaire aux mêmes exigences que celles requises pour l'enseignement préparant au diplôme de référence du certificat de spécialisation en ce qui concerne :

-la qualification des formateurs ;

-les modalités d'organisation et de déroulement de la formation ;

-les matériels et équipement auxquels a accès le centre pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire.

Une convention de nature pédagogique doit être déposée au moins quatre mois avant le début de la formation par le centre auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un mois pour l'instruire et faire connaître sa décision.

Pour la mise en oeuvre d'une formation conduisant à un certificat de spécialisation selon la modalité des unités capitalisables, le centre doit avoir obtenu préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , selon les mêmes conditions d'habilitation que celles fixées pour la mise en oeuvre du ou des diplômes de référence du certificat de spécialisation.

Article 7

Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .

Il est composé pour moitié au moins d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés sous contrat et pour moitié, au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées. Lorsque le certificat de spécialisation prépare à des emplois salariés, les représentants des employeurs et des salariés sont en nombre égal.

En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dès que la moitié de ses membres est présente.

Article 8

Dans les cas de validation en unités capitalisables, le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent, proposés par les centres de formation habilités au sens de l'article 6 du présent arrêté, et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre.

Il propose au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.

Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury comprenant au minimum :

-un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury ;

-un formateur répondant sans dérogation possible aux conditions de qualification requises pour l'habilitation des centres mentionnée à l'article 6 ;

-un professionnel.

Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury compétents dans les domaines évalués.

Article 9

Dans le cas de validation par unités capitalisables, chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'unité.

Le certificat de spécialisation est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.

Dans le cas de validation en épreuves terminales, les conditions de délivrance du certificat de spécialisation sont précisées dans chaque arrêté de création.

Article 10

L'arrêté du 31 janvier 1983 relatif à la création des certificats de spécialisation est abrogé. Les certificats de spécialisation créés avant la date de publication du présent arrêté peuvent continuer de fonctionner selon les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1983 jusqu'à la date de leur rénovation ou de leur suppression.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

H. BICHAT.