Arrêté du 12 janvier 1993

TITRE II : DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Créé le 10 février 1993

Définition d'une unité d'entretien d'aéronef. - Postulant.
4.1. Pour l'application du présent arrêté, une unité d'entretien d'aéronef est une personne physique ou morale assurant, à titre commerciel ou non, l'entretien des aéronefs visés à l'article 5 du présent arrêté, ou d'éléments de ces aéronefs. Dans le cas où l'agrément est sollicité par une personne morale, celle-ci nomme la personne physique responsable des opérations d'entretien. Cette dernière est dénommée responsable technique et doit veiller aux dispositions prévues par le présent arrêté. Le responsable technique est le correspondant technique des services compétents.
4.2. Le responsable technique peut se faire aider dans les travaux techniques par une ou plusieurs personnes, mais il doit exercer sur ces personnes un contrôle direct et continu.

Créé le 10 février 1993

Domaine d'activité des unités d'entretien agréées.
5.1. Le domaine normal d'activité des unités d'entretien est l'entretien des planeurs et des avions à moteur à pistons d'une masse maximale au décollage mentionnée au document de navigabilité inférieure à 2 700 kilogrammes, qui ne sont pas exploités par des entreprises de transport aérien et dont le nombre de sièges passagers à l'exclusion de tout siège pilote est inférieur à dix.
5.2. Toutefois, le domaine d'activité peut être étendu si l'unité d'entretien peut apporter aux services compétents la preuve de compétences ou de moyens particuliers.
5.3. L'unité d'entretien agréée doit avertir systématiquement les services compétents préalablement à l'exécution de toute opération d'entretien n'entrant pas dans le domaine d'activité autorisé par son agrément, afin de définir une procédure adaptée au cas considéré.

En vigueur depuis le mercredi 10 février 1993

TITRE II : DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES
Article 4
Article 5