Arrêté du 12 janvier 1993

TITRE III : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT

Créé le 10 février 1993

Demande d'agrément. - Spécifications d'agrément.
6.1. La demande d'agrément doit être faite par écrit aux services compétents. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé " Spécifications d'agrément ".
6.2. Les spécifications d'agrément ont pour objectif d'indiquer, par une description de l'unité d'entretien et de ces procédures de fonctionnement, comment l'unité d'entretien répond aux exigences du présent arrêté.
Ce document doit en outre indiquer le domaine d'activité de l'unité d'entretien.

Créé le 10 février 1993

Délivrance de l'agrément. - L'agrément est prononcé par les services compétents de l'aviation civile lorsque l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies et que les moyens proposés par l'unité d'entretien sont jugés satisfaisants. Un certificat d'agrément est alors délivré, signifiant en particulier que les spécifications d'agrément ont reçu l'accord des services compétents.

Créé le 10 février 1993

Suspension, retrait et rétablissement de l'agrément.
L'agrément peut être suspendu ou retiré :
a) Si les services compétents de l'aviation civile constatent que les conditions ayant présidé à l'agrément, notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées, que l'unité d'entretien n'agit pas conformément aux règlements applicables ou que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications n'ayant pas reçu l'accord des services compétents ;
b) Si l'unité d'entretien fait obstacle à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que les services compétents de l'aviation civile estiment nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ;
c) Si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
Dans le cas d'une suspension, l'agrément est rétabli lorsque les services compétents de l'aviation civile sont assurés que l'unité d'entretien met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour supprimer les causes ayant entraîné la suspension. Toutefois, si l'unité d'entretien n'a pas satisfait aux conditions exigées pour le rétablissement de l'agrément dans un délai maximal de six mois après sa suspension, les services compétents de l'aviation civile peuvent prononcer le retrait de l'agrément.

Créé le 10 février 1993

Modification aux spécifications d'agrément.
9.1. Toute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont mentionnés doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents à moins que des impératifs de sécurité reconnus par les services compétents ne justifient une application immédiate.
9.2. Tout amendement aux spécifications d'agrément doit recevoir l'accord préalable des services compétents.

En vigueur depuis le mercredi 10 février 1993

TITRE III : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT
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Article 8
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