Arrêté du 12 janvier 1993

Article 4

Créé le 10 février 1993

Définition d'une unité d'entretien d'aéronef. - Postulant.
4.1. Pour l'application du présent arrêté, une unité d'entretien d'aéronef est une personne physique ou morale assurant, à titre commerciel ou non, l'entretien des aéronefs visés à l'article 5 du présent arrêté, ou d'éléments de ces aéronefs. Dans le cas où l'agrément est sollicité par une personne morale, celle-ci nomme la personne physique responsable des opérations d'entretien. Cette dernière est dénommée responsable technique et doit veiller aux dispositions prévues par le présent arrêté. Le responsable technique est le correspondant technique des services compétents.
4.2. Le responsable technique peut se faire aider dans les travaux techniques par une ou plusieurs personnes, mais il doit exercer sur ces personnes un contrôle direct et continu.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-01-12 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 février 1993