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Arrêté du 12 février 2026

Le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'accord du 23 décembre 2024 relatif au transport routier de voyageurs à La Réunion ;

Vu l'avenant du 24 janvier 2025 à l'accord du 23 décembre 2024 relatif au transport routier de voyageurs à La Réunion ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 20 mars 2025 (NOR : TSST2508329V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 10 décembre 2025 et du 5 février 2026 et de la consultation électronique du 14 janvier 2026, notamment les oppositions formulées par la CFE-CGC aux motifs que les stipulations de l'article 5.1 de l'accord relatives aux modalités de décompte des heures supplémentaires ne respectent pas les dispositions de l'article D. 3312-7 du code des transports au regard de l'observation nouvellement formulée par l'administration lors de la séance du 14 janvier 2026 ; que les observations présentées par l'administration lors de la sous-commission des conventions et accords du 10 décembre 2025 n'ont pas été prises en compte ; par la CFDT aux motifs que son organisation n'est pas signataire de l'accord ; que l'accord mélange les stipulations de la convention collective du transport routier de voyageurs avec celles des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'il n'est pas acceptable d'utiliser simultanément ces deux conventions collectives pour réduire les avantages sociaux des salariés ;

Considérant que la consultation électronique du 14 janvier 2026 doit être regardée comme étant complémentaire à la consultation du 10 décembre 2025 puisqu'elle a pour unique objet de présenter la réserve ajoutée à l'article 5.1 ;

Considérant qu'aucun élément ne vient étayer la position de la CFE-CGC qui soulève dans le cadre de son opposition que l'accord ne pourrait être étendu dans la mesure où l'article 5.1 de l'accord est non conforme au code des transports ;

Considérant que l'accord a été négocié dans le cadre d'un périmètre utile à la négociation visant à combler un vide conventionnel résultant d'une exclusion géographique et s'applique de ce fait conformément à la volonté de ses signataires aux entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées dans ledit accord sur le territoire de l'île de La Réunion ;

Considérant que le champ d'application vise les secteurs des transports urbains et suburbains de voyageurs, les transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageur et qu'il est ainsi loisible aux partenaires sociaux représentatifs de négocier, sur le territoire de l'île de La Réunion, des stipulations s'inspirant de conventions collectives nationales afin de couvrir un champ en vide conventionnel,

Arrêtent :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles d'un accord sur le transport routier à La Réunion

Résumé. Un arrêté rend obligatoires certaines règles d'un accord sur le transport routier de voyageurs à La Réunion, avec des exceptions pour respecter le code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 23 décembre 2024 relatif au transport routier de voyageurs à La Réunion, les stipulations :

- dudit accord du 23 décembre 2024 relatif au transport routier de voyageurs à La Réunion tel que modifié par l'avenant du 24 janvier 2025 susvisé.
- L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail lesquelles définissent respectivement d'une part les matières dans lesquelles l'accord de branche prévaut sur les dispositions de l'accord d'entreprise, sauf à ce que ce dernier, s'il comporte des stipulations différentes, assure des garanties au moins équivalentes et d'autre part les domaines pour lesquels les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.
L'article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-7 du code des transports lesquelles définissent les modalités de calcul de la durée hebdomadaire du travail sur la base de laquelle le décompte des heures supplémentaires doit se faire.
Le 1er alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, lesquelles définissent pour un conducteur le temps de repos minimum au cours de deux semaines consécutives.
L'article 16 est applicable sous réserve que la convention de branche soit complétée, en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d'entreprise définissant les garanties prévues au 2e alinéa de l'article L. 3123-23 du code du travail.
L'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'ensemble des dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, qui prévoient une majoration obligatoire des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel, même celles effectuées en-deçà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
L'article 20 est applicable sous réserve que la convention de branche soit complétée, en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d'entreprise définissant les garanties prévues au cinquième alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail.
L'article II de l'annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, pour les domaines de compétence partagée, et de l'article L. 2253-2, pour l'ensemble des matières qu'il mentionne, qui autorisent la convention d'entreprise à prévoir des stipulations différentes à la condition d'assurer des garanties au moins équivalentes.
Les termes : « les frais de déplacement » figurant au 4e alinéa de l'article II de l'annexe III sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail lesquelles listent les matières pour lesquelles l'accord de branche prime sur les accords d'entreprise.
Le 1er alinéa de l'article V.1 de l'annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail qui ne prévoit pas la possibilité de moduler la composition de la CPPNI.
L'article V.4 de l'annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail qui rend obligatoire des stipulations relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement pour toute convention de branche ou tout accord professionnel.
Les quatre premiers alinéas de l'article VIII sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de révision et de dénonciation des accords.
L'article IX de l'annexe III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui autorise également l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement ;

- de l'avenant du 24 janvier 2025 audit accord du 23 décembre 2024 relatif au transport routier de voyageurs à La Réunion susvisé.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application immédiate des règles du transport routier

Résumé. Les règles d'un accord sur le transport routier à La Réunion s'appliquent dès la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'un accord sur le transport routier à La Réunion

Résumé. Un arrêté officialise la publication d'un accord sur le transport routier de voyageurs à La Réunion.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2026.

Le ministre du travail et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du droit social des transports terrestres,

L. Grau

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/12, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

Arrêté du 12 février 2026
Article 1
Article 2
Article 3