Article 1
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Progression annuelle maximale des jours d'un compte épargne-temps
Au titre de l'année 2021, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixée à vingt jours.
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