JORF n°0043 du 20 février 2015

Chapitre II : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des régisseurs des collectivités et établissements publics locaux

Article 5

En application de l'article 19 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de prendre les décisions de force majeure et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à l'exclusion des déficits résultant :

- d'un détournement de fonds publics ;
- d'un paiement non libératoire ;
- de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait du régisseur.

Article 6

En application de l'article 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 susvisé, sauf en cas de déficits consécutifs à des détournements de fonds, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge des régisseurs des collectivités et de leurs établissements publics locaux ainsi que des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 5 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >