JORF n°0043 du 20 février 2009

Arrêté du 12 février 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1993 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 8 décembre 2005, portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 2 du 16 juin 2008 relatif à la revalorisation des salaires minima à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 3 du 16 juin 2008 portant révision des articles de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 7 juillet 2008 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 6 septembre 2008 et du 7 octobre 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 6 février 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 et dans son propre champ territorial, les dispositions de :
― l'avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail aux termes desquelles les négociations annuelles obligatoires sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'antépénultième alinéa de l'article 2. 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6325-18 du code du travail aux termes desquelles le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins 26 ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise ;
― l'avenant n° 2 du 16 juin 2008 relatif à la revalorisation des salaires minima à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant n° 3 du 16 juin 2008 portant révision des articles de la convention collective susvisée.
Les premiers alinéas des articles 16 (a) et 16 (b) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Les deuxièmes alinéas des articles 16 (a) et 16 (b) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 16 (c) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 16 (c) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Les deux premiers alinéas de l'article 18 (b) sont étendus sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal » tel qu'il résulte des dispositions des articles L. 2261-22 10, L. 2271-1 (8°) et L. 3221-2 du code du travail.
L'article 20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
― l'accord du 7 juillet 2008 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants et accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants et accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les avenants et accord susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/31 et n° 2008/35, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 8 €.