Article 3
Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, la liste des électeurs est établie par le directeur de l'établissement.
La liste électorale comprend, à l'exclusion de tout autre renseignement, le nom, le prénom et l'affectation des électeurs. Elle est dressée par ordre alphabétique. Elle est affichée dans les locaux des différents sites de l'établissement au moins quinze jours avant la date fixée pour le déroulement du scrutin.
Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.
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