JORF n°45 du 22 février 2004

TITRE VI : ADMISSION

Article 16

  1. Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement, sur chacune des listes correspondant aux corps d'officiers choisis dans les conditions prévues à l'article 13.

  2. Pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
    - une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires ;
    ou
    - une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives prévues à l'article 14 ci-dessus ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

  3. Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
    - une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ; ou
    - une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).

  4. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français et de langues vivantes étrangères affectées de leurs coefficients respectifs.

Article 17

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête :
- les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- les listes complémentaires correspondantes.
Les candidats figurant en listes complémentaires sont classés par ordre de mérite. Sur ces listes sont inscrits les candidats admis en liste normale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.

Article 18

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre de leur classement pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement de candidats démissionnaires.
Sauf décision particulière du ministre de la défense, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de leur acte d'engagement.

Article 19

L'arrêté du 22 janvier 2001 relatif aux concours d'admission à l'Ecole de l'air est abrogé.

Article 20

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.