JORF n°45 du 22 février 2004

TITRE V : ORGANISATION DES ÉPREUVES ORALES, SPORTIVES ET SPÉCIFIQUE D'APTITUDE ET DE L'ENTRETIEN INDIVIDUEL D'ORIENTATION

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Les épreuves orales se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er. Dès la publication des listes d'admissibilité, les candidats reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour la série à laquelle ils appartiennent.
Les séries sont déterminées par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du jury.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission, orales ou sportives, ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 13

Chaque candidat est reçu individuellement par le premier vice-président du jury assisté d'un officier supérieur, membre du jury. Au cours de cet entretien, il confirme l'ordre de préférence des différents corps d'officiers cités par le décret du 22 décembre 1975 susvisé et pour lesquels il a fait acte de candidature. Cet entretien ne constitue pas une épreuve des concours et n'entraîne pas l'attribution d'une note.

Article 14

Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.
Les épreuves sportives sont communes à tous les concours d'admission dans les grandes écoles militaires. L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation de ces épreuves.
Les épreuves sportives sont passées :
- soit à l'Ecole de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et l'avis de concours visés à l'article 1er ;
- soit pendant les épreuves orales ;
- soit dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, ouverts la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Pour chaque concours objet du présent arrêté, la moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 10.

Article 15

Les candidats à l'accès au corps des officiers de l'air subissent une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests d'évaluation pratique, notamment d'aptitude au pilotage. Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité.
Cette épreuve comprend des tests psychotechniques et se déroule sur une journée et demie. Elle se décompose en :
- un test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) noté sur 11 et affecté d'un coefficient 2 ;
- un test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage) noté sur 20 et affecté d'un coefficient 1.