JORF n°45 du 22 février 2004

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées au 1° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 précité.
Ils doivent notamment :
- être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, du baccalauréat de technicien mentionné à l'arrêté du 28 avril 1981 susvisé ou du brevet de technicien mentionné à l'arrêté du 31 août 1981 susvisé ;
- remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats par l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé ;
- faire acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et l'avis prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours objet du présent arrêté.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air qui convoque ces candidats aux épreuves.

Article 3

Le premier concours « mathématiques et physique » (MP) et « mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur » (MPSI) porte sur le programme des filières MP et MPSI des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles.
Le deuxième concours « physique-chimie » (PC), « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI) et « physique, chimie et sciences de l'ingénieur » (PCSI) porte sur le programme des filières PC, PSI et PCSI des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles.
Pour chaque épreuve correspondant à l'une des filières citées des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, le programme des épreuves de ces concours est défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.
Ces concours comportent des épreuves à option et une épreuve facultative d'anglais.
Pour l'accès au corps des officiers de l'air, chacun de ces concours comporte obligatoirement en option une épreuve spécifique d'aptitude.
Les choix du concours, des options, de la langue vivante étrangère, de la présentation à l'épreuve facultative d'anglais et de la présentation à l'épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air sont exprimés par les candidats lors de l'inscription, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er. Ces choix sont définitifs et les candidats sont tenus d'effectuer les épreuves correspondantes.

Article 4

Le jury des concours comprend :
- un président : le commandant des écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ;
- un premier vice-président : le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ou, soit en cas d'empêchement, soit lorsque le commandant en second des écoles de l'armée de l'air siège en qualité de président, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- un second vice-président : une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée tout particulièrement :
- du choix et du contrôle de la conformité des sujets des épreuves des concours ;
- de l'établissement de la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales ;
- une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ;
- une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Il comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :
- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- un officier supérieur chargé d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible ;
- un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique « air » ;
- toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.
Le président du jury dispose d'un secrétariat du jury placé sous la responsabilité d'un officier.

Les membres du jury, autres que le président et le premier vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :
- second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle, ou de l'autorité dont il relève ;
- correcteurs des épreuves écrites et examinateurs des épreuves orales : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;
- autres officiers membres du jury : pour une période d'un an, renouvelable.

Article 5

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.
La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
La responsabilité du déroulement des épreuves orales et sportives incombe au premier vice-président.
Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un officier supérieur, président, et des officiers subalternes, membres.

Article 6

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et des articles 8 et 12, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.