JORF n°45 du 22 février 2004

TITRE IV : ADMISSIBILITÉ

Article 10

A l'issue des corrections, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite (toutes options confondues pour le deuxième concours PC-PSI-PCSI), compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés à l'article 7.
Après délibération, le jury propose au ministre de la défense, pour chacun des concours, le nombre total des points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Le jury peut proposer au ministre de la défense que soit éliminé l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves écrites.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français affectées de leurs coefficients respectifs.

Article 11

Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête les listes chiffrées des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.
Les listes des candidats admissibles, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admissible.