JORF n°45 du 22 février 2004

TITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS

Article 7

  1. Ces concours comprennent :
    - des épreuves écrites, notées de 0 à 20, dont certaines à option, le choix portant entre les options « sciences industrielles » et « informatique » pour le premier concours (MP-MPSI) et entre les options « physique-chimie » et « physique-sciences de l'ingénieur », pour le deuxième concours (PC-PSI-PCSI).
    Les épreuves écrites comportent en particulier une épreuve de langue vivante étrangère pour laquelle les candidats choisissent une langue parmi celles figurant dans la liste en annexe I du présent arrêté ;
    - des épreuves orales, notées de 0 à 20, dont certaines à option, le choix portant entre les options « sciences industrielles » et « informatique » pour le premier concours (MP-MPSI) et entre les options « physique-chimie » et « physique-sciences de l'ingénieur », pour le deuxième concours (PC-PSI-PCSI).
    Les épreuves orales comportent en particulier une épreuve obligatoire de langue vivante étrangère pour laquelle les candidats choisissent une langue parmi celles figurant dans la liste en annexe II du présent arrêté et une épreuve facultative d'anglais pour laquelle seuls comptent les points attribués au-dessus de 10/20 ;
    - des épreuves sportives ;
    - une épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air.
    Les matières, durées et coefficients des épreuves font l'objet des tableaux suivants :

  1. Epreuves écrites d'admissibilité :

  2. Epreuves orales, sportives et spécifique d'admission :

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves écrites et orales sont précisées aux annexes I et II du présent arrêté. Les épreuves sportives et l'épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air sont exécutées, notées et prises en compte dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 et à l'article 15.