Arrêté du 12 février 2003

Article 37

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 22 mai 2008

Les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et/ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Les boues issues des installations traitant des sous-produits de catégorie 3, et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 36 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2008

Modifié parArrêté du 25 avril 2008art. 5

Les

matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et/ou éliminéesselon les dispositions réglementaires en vigueur. Les boues issues des installations traitant des sous-produits de catégorie 3, et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 36 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement,peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

En vigueur du jeudi 28 avril 2005 au mercredi 21 mai 2008

I. - Pour les installations visées au paragraphe I de

article 36

, les boues et les déchets issus de l'installation de

II. - Pour les installations visées au paragraphe II de

article 36

, les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005

I. - Pour les installations visées au paragraphe I de l'

article 36

, les boues et les déchets issus de l'installation de traitement des eaux usées doivent être traités par une usine d'incinération ou de co-incinération, directement ou après déshydratation.

II. - Pour les installations visées au paragraphe II de l'

article 36

, les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des eaux résiduaires, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, doivent être traités selon les dispositions réglementaires en vigueur comprenant : l'incinération ou la co-incinération directement ou après déshydratation ; l'enfouissement, le compostage, la transformation en engrais, amendements ou biogaz après un autoclavage à 133 °C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars sans interruption, ou de tout autre procédé hygiénisant reconnu d'efficacité équivalente. Les boues produites par les stations d'épuration des eaux peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II.