Arrêté du 12 février 2003

Article 21

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement étanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers.

En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3 par tonne de farines et graisses stockées est retenue. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions de l'article 19.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-02-12 art. 19

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005