Arrêté du 12 février 2003

Article 17

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire cette obligation.
A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005