JORF n°89 du 15 avril 2003

Article 14

Article 14

Dans les établissements traitant par déshydratation les cadavres, déchets ou sous-produits d'origine animale, les molécules odorantes des bâtiments de stockage des cadavres, déchets et sous-produits d'origine animale avant traitement sur place à une température supérieure à + 7 °C doivent être captées et traitées à l'aide de dispositifs adaptés et efficaces, par exemple par une mise en dépression suivie d'un traitement.


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Version 1

Dans les établissements traitant par déshydratation les cadavres, déchets ou sous-produits d'origine animale, les molécules odorantes des bâtiments de stockage des cadavres, déchets et sous-produits d'origine animale avant traitement sur place à une température supérieure à + 7 °C doivent être captées et traitées à l'aide de dispositifs adaptés et efficaces, par exemple par une mise en dépression suivie d'un traitement.