Arrêté du 12 février 2003

Article 12

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

Les locaux de stockage des sous-produits d'origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.
Le sol doit être étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des sous-produits d'origine animale et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.
Les locaux doivent être correctement éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005