Arrêté du 12 février 2003

Article 11

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

Les aires de réception et les installations de stockage des sous-produits d'origine animale doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement.
Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits d'origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 19.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-02-12 art. 19

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

Déplacé le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005