JORF n°0294 du 20 décembre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au stage dans la phase de perfectionnement

Résumé Les stagiaires doivent faire un stage de 6 à 8 semaines dans divers endroits, et le directeur de l'Institut national du service public décide où et comment.

Les participants accomplissent, durant la phase de perfectionnement, un stage d'une durée comprise entre six et huit semaines qui peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Les participants accomplissent, durant la phase de perfectionnement, un stage d'une durée comprise entre six et huit semaines qui peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil.