Abrogé par Arrêté du 25 mars 2022 - art. 4
Créé le 22 décembre 2018
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 100/86 en date du 16 janvier 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.