Article 1
Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini :
- Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.
- Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.
1 version
2 cités