JORF n°0290 du 15 décembre 2018

Article 1


Historique des versions

Version 1

Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini :

1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.

2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.