JORF n°0290 du 15 décembre 2018

Article 5

Article 5

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale :

- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 3 % de la valorisation économique de l'activité de l'établissement, ce montant ne pouvant excéder 15 000 euros ;
- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.


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Version 1

En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale :

- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 3 % de la valorisation économique de l'activité de l'établissement, ce montant ne pouvant excéder 15 000 euros ;

- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.