JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 4

Article 4

Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

|Groupe de fonctions|Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel
(en euros)| |-------------------|-------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 8 280 | | Groupe 2 | 7 110 | | Groupe 3 | 6 080 | | Groupe 4 | 5 550 |


Historique des versions

Version 1

Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

Groupe de fonctions

Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel

(en euros)

Groupe 1

8 280

Groupe 2

7 110

Groupe 3

6 080

Groupe 4

5 550