JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Titre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 17

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares demeurent applicables aux organismes de formation agréés ou sollicitant un agrément, et ce jusqu'à l'obtention de la certification visée à l'article 16, ou à défaut au terme de leur agrément.

L'agrément des organismes de formation, déjà délivré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est prolongé jusqu'au 1er janvier 2019.

L'arrêté du 28 janvier 1991 précité et l'arrêté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare sont abrogés au 1er janvier 2019.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 22 décembre 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Arrêté du 28 janvier 1991 > > Sct. TITRE Ier : LISTE DES MENTIONS D'ACTIVITÉ EN MILIEU HYPERBARE., Art. 1, Sct. TITRE II : MODALITÉS D'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'HYPERBARIE., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DISPENSANT LA FORMATION DES TRAVAILLEURS INTERVENANT EN MILIEU HYPERBARE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : CONDITIONS D'AUTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS À PRATIQUER EUX-MÊMES LA FORMATION DES TRAVAILLEURS INTERVENANT EN MILIEU HYPERBARE., Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE V : CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉS DE PRÉSENTATION DU LIVRET INDIVIDUEL., Art. 11, Sct. TITRE VI : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DE FORMATION DU CHEF D'OPÉRATION HYPERBARE., Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE VII : MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DE FORMATION DE LA PERSONNE SURVEILLANT AU POSTE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS HYPERBARES., Art. 14, Sct. TITRE VIII : MODALITÉS DE DÉSIGNATION DU PERSONNEL DE SECOURS., Art. 15, Sct. TITRE IX : Dispositions particulières à certaines activités subaquatiques, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES., Art. 18, Sct. Dispositions particulières à certaines activités subaquatiques, Art. 19, Sct. Annexes, Sct. LISTE INDICATIVE DES ACTIVITÉS EXERCÉES EN HYPERBARIE., Art. Annexe I, Sct. OBJECTIFS DE FORMATION, Sct. A. - Formation aux interventions subaquatiques., Art. Annexe II, Sct. 2. MENTION B., Art. Annexe II, Sct. B. - Formation des hyperbaristes, Sct. 1. MENTION C., Art. Annexe II, Sct. 2. MENTION D., Art. Annexe II, Sct. LISTE DES DIPLÔMES VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ., Art. Annexe III > >

Article 18

Cas des formateurs déjà qualifiés avant le 1er janvier 2019 :
Les formateurs ayant, à la date du 1er janvier 2019 :

- animé ou co-animé au moins deux formations pour la mention concernée (initiale ou recyclage) par an depuis le 1er janvier 2017 ou depuis leur première animation si elle est plus récente ;
- et suivi une formation technique et au dossier pédagogique des stages concernés par la mention animée par un référent pédagogique d'un organisme certifié,

sont considérés comme satisfaisant aux exigences fixées à l'article 6 du présent arrêté.

Article 19

Cas des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie obtenus avant le 1er janvier 2019 :
Le titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 précité peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, jusqu'à la date d'expiration de ce dernier, dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est renouvelé dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 20

Le directeur général du travail, le directeur des affaires maritimes, le directeur général de la recherche et l'innovation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.